Article R632-65 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016
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Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-97 du 25 janvier 1990 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

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