Article R632-72 du Code de l'éducation

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Version02/12/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 11, alinéa 1 (I) (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2013-1080 du 29 novembre 2013 - art. 1

Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :

1° De l'obtention par les intéressés du diplôme d'études spécialisées préparé ;

2° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016

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