Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 5 : Le contrat d'engagement de service public
Article R632-72 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2013-1080 du 29 novembre 2013 - art. 1
Jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :
1° De l'obtention par les intéressés du diplôme d'études spécialisées préparé ;
2° De la date d'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat de docteur en médecine.