Article R632-74 du Code de l'éducation

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Version02/12/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 11, alinéa 3 (III) (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées de médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion mentionné à l'article R. 632-67 de sa décision.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 2 décembre 2013
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