Article R632-74 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version02/12/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 11, alinéa 3 (III) (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2013

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2013-1080 du 29 novembre 2013 - art. 1

Dès l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-73, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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