Article R632-75 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-116 du 27 janvier 2012 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions2


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 1 avril 2019, 17PA02051, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 632 -12 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / (…) / 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, […] dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale ». L'article R . 632 - 75 du même code dispose que : « Les ministres chargés […]

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  • Syndicat·
  • Reconnaissance·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […]

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