Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 3 : Le troisième cycle des études de médecine / Sous-section 14 : Les formations communes
Article R632-76 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin 2017 et le 12 juin 2018, le syndicat français des allergologues, représenté par M es Autet et Marson, demande à la Cour : 1°) d'ordonner avant-dire droit aux ministres compétents de communiquer la méthode de définition des besoins de la population visée à l'article R. 632-76 du code de l'éducation ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1520777/1- 1 du 19 avril 2017 ;
Lire la suite…- Diplôme·
- Enseignement supérieur·
- Tribunaux administratifs·
- Education·
- Santé·
- Expérience professionnelle·
- Syndicat·
- Reconnaissance·
- Pouvoir réglementaire·
- Justice administrative
2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; qu'aux termes de l'article R. 632-76 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine chaque année, […]
Lire la suite…- Université·
- Jury·
- Diplôme·
- Enseignement supérieur·
- Expérience professionnelle·
- Médecine·
- Droits de scolarité·
- Spécialité·
- Candidat·
- Nutrition