Article R632-77 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-116 du 27 janvier 2012 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, avant le 1er mars de chaque année, par tout moyen, y compris électronique, permettant de déterminer la date d'envoi ou de dépôt, auprès de l'université désignée, dans chacune des interrégions mentionnées à l'article R. 632-3, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque candidat ne peut déposer sa demande qu'auprès de l'université, mentionnée au premier alinéa du présent article, désignée pour la région où il exerce.
Le dossier de demande mentionne le diplôme dont la délivrance est sollicitée et, le cas échéant, l'option de ce diplôme, les compétences, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Il comprend tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus ou les attestations correspondantes.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-75 du code de l'éducation : « Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine qui n'entraînent pas l'exercice exclusif de la spécialité et que peuvent obtenir les médecins autorisés à exercer sur le territoire national lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent » ; […] qu'aux termes de l'article R. 632-77 du même code : « La demande de délivrance d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires par validation de l'expérience professionnelle est déposée, […]

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