Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales / Section 6 : Obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I par validation de l'expérience professionnelle
Article R632-78 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Des arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé désignent les membres des jurys appelés à examiner les demandes. Les jurys sont nommés pour une durée de trois ans, pour chaque diplôme de formation médicale spécialisé, auprès de l'université mentionnée à l'article R. 632-77.
Chaque jury comprend des membres et des suppléants en nombre égal, nommés comme suit :
1° Sur proposition du collège des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine de l'interrégion, trois membres des corps de personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (CHU) et trois suppléants ;
2° Sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins :
a) Un médecin justifiant d'un titre ou diplôme relevant de la formation spécialisée considérée et un suppléant ;
b) Trois représentants du conseil de l'ordre des médecins, parmi lesquels un membre de l'un des corps de personnels enseignants et hospitaliers des CHU et trois suppléants.
La présidence du jury est assurée par l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des coordonnateurs locaux de la spécialité mentionnés à l'article R. 632-25, désigné par le président de l'université de l'interrégion mentionnée à l'article R. 632-77. Un membre du jury empêché est remplacé pour toute la session par un suppléant.
Le membre du jury, titulaire ou suppléant, qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1506623
[…] 3. Considérant, en premier lieu, que ni l'article R. 632-78 du code de l'éducation, qui précise la composition et le mode de désignation des jurys appelés à examiner les demandes de délivrance des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine par la voie de la validation de l'expérience professionnelle, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent la publication des arrêtés de désignation de ces jurys, qui ont le caractère d'actes individuels ; que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait été prise par un jury d'examen irrégulièrement nommé doit donc être écarté ;
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