Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre III : Les études pharmaceutiques / Section 4 : Le troisième cycle long / Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées / Paragraphe 1 : Accès
Article D633-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2017-213 du 20 février 2017 - art. 1
Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de personnels, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.