Article D633-7 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version07/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 7 octobre 2019

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