Article D633-8 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version07/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de la région et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une région et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Après l'affectation mentionnée ci-dessus, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) dispensant des formations pharmaceutiques.
Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études pharmaceutiques.
L'étudiant relève pour sa formation de l'unité de formation et de recherche où il prend son inscription annuelle.
L'étudiant ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'étudiant fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'étudiant ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 1 juillet 2020, 19PA02961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 633-5 du code de l'éducation : « Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, […] Aux termes de l'article D. 633-8 du même code : « A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, […]

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