Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre III : Les études pharmaceutiques / Section 4 : Le troisième cycle long / Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées / Paragraphe 2 : Formation
Article D633-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1
Il est institué, au niveau de chaque région :
1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.
2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.
Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012, ultérieurement codifié à l'article D. 633-14 du code de l'éducation : « Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par décret au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012, ultérieurement codifié à l'article D. 633-14 du code de l'éducation : « Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par décret au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2014, n° 1307602
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012, ultérieurement codifié à l'article D. 633-14 du code de l'éducation : « Les internes en pharmacie accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par décret au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres » ; […]
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