Article D633-19 du Code de l'éducation

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Version24/07/2016
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Version07/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1

Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :
1° Validé l'ensemble de la formation hors stage et soutenu avec succès le mémoire avant la fin de la phase de consolidation, devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense ;
2° Validé tous les stages prévus dans la maquette et en fonction de l'option précoce suivie ;
3° Validé les trois phases de formation.
Les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'études spécialisées sont précisées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

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