Article R633-24 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version09/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

Les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre de la défense peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une spécialité de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur spécialité initiale.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 2021
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