Article R634-13 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version28/05/2016
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Version01/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 5

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.


Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020
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