Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre IV : Les études odontologiques / Section 4 : Le troisième cycle long / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 3 : Obtention et délivrance des diplômes
Article R634-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9
Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.