Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre V : Les études de maïeutique / Section unique : Le diplôme d'Etat de sage-femme / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D635-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 1
En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.