Article D636-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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