Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 2 : Accès à la formation
Article D636-50 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 3
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale sous statut étudiant, dans les lycées publics et privés sous contrat ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;
3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.
Une validation partielle du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peut être obtenue par la voie de la validation des études supérieures.
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ne peut être obtenu, totalement ou partiellement, par la voie de la validation d'acquis personnels ou d'acquis de l'expérience.