Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 2 : Accès à la formation
Article D636-52 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur de région académique, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.