Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 2 : Accès à la formation
Article D636-52 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 5
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres.
Les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.