Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 3 : Organisation de la formation
Article D636-53 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 6
Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré, après délibération du jury, par le recteur de région académique. Il est accompagné du supplément au diplôme prévu au d de l'article D. 123-13.
La composition du jury est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.