Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 3 : Organisation de la formation
Article D636-54 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel.