Article D636-54 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-981 du 21 août 2012 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 8

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
Ses membres et son président sont désignés par le recteur de région académique. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
5° Deux représentants du secteur professionnel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 25 septembre 2020
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