Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre VI : Les autres formations de santé / Section 4 : Les études de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique / Sous-section 4 : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme
Article D636-66 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
Le jury comprend, outre son président :
1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
7° Au moins un médecin.