Article D636-70 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 - art. 2, alinéas 1 à 3 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 18 décembre 2014
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