Article D636-71 du Code de l'éducation

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Version18/12/2014
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2010-1123 du 23 septembre 2010 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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