Article R642-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-685 du 5 juillet 1985, art. 5, alinéas 1 à 3 v. init.

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.


Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 19 mars 2016

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