Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat
Article D642-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/2013
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.
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