Article D642-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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