Article D642-21 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version30/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 30 janvier 2020

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