Article D642-21 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013
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Version30/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-56 du 28 janvier 2020 - art. 1

L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
Dans chaque région académique, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur de région académique ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur de région académique confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2020

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