Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues / Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D642-26 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.