Article D642-28 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°2011-995 du 23 août 2011 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013

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