Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D643-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D. 643-2 de ce code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article
Lire la suite…- Jury·
- Brevet·
- Candidat·
- Technicien·
- Examen·
- Délibération·
- Spécialité·
- Activité professionnelle·
- Concours·
- Enseignement supérieur
[…] 5. Sur le fondement de ces dispositions, un décret du 9 avril 2021 a adapté les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS) en raison de l'épidémie de covid-19 au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ce décret a notamment modifié les modalités de validation des stages ou le calendrier des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation. Il a laissé inchangées les autres conditions de délivrance, fixées par les dispositions des articles D. 643-1 et suivants du code de l'éducation, en particulier l'existence d'épreuves terminales. Un communiqué de presse de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 16 avril dernier a rappelé le maintien de ces épreuves.
Lire la suite…- Enseignement supérieur·
- Contrôle continu·
- Candidat·
- Innovation·
- Justice administrative·
- Étudiant·
- Épidémie·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Baccalauréat
3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2205663
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (). ». […]
Lire la suite…