Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D643-2 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur. (…) / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle » ; qu'aux termes de l'article D. 643-2 de ce code : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…). / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme » ; qu'aux termes de l'article
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté (). ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 26 septembre 2023, n° 2300401
[…] 2. Aux termes de l'article D. 643-2 du code de l'éducation : « Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme ».
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