Article D643-3 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2017
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Version26/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 26 septembre 2020
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