Article D643-4 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; / 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. / Ils doivent, […]

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  • Brevet·
  • Technicien·
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Concours·
  • Examen·
  • Education·
  • Formation·
  • Spécialité·
  • Scolarité
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