Article D643-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Le brevet de technicien supérieur est préparé :


1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;


2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.


Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 2 octobre 2015, n° 1505994
Rejet

[…] — le rectorat de l'académie de Grenoble viole manifestement l'article L. 6353-3 du code du travail et les articles D. 643-5 et 9 du code de l'éducation en ne voulant pas reconnaître les contrats de formation professionnelle validés par la DIRECCTE pour inscrire les stagiaires de la formation professionnelle aux examens ;

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2Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; / 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. / Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. / Les candidats mentionnés au 1° qui, […]

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  • Examen·
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  • Formation·
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  • Scolarité

3Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2014, n° 1422421
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; que l'article D. 643-16 précise que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 (…) » ; […]

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