Article D643-6 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
Rejet

[…] — M me X ayant fait état de l'obtention du baccalauréat, diplôme de niveau IV, ainsi que de l'accomplissement d'une scolarité de 1 463 heures, elle entrait dans les conditions d'inscription à la session 2016 du brevet de technicien supérieur en application des dispositions des articles D. 643-16 et D. 643-6 du code de l'éducation ;

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  • Brevet·
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  • Examen·
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  • Spécialité·
  • Scolarité

2Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2015, n° 1504395
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […]

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  • Établissement·
  • Spécialité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1401238
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-6 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. […]

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