Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D643-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 6
La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2014, n° 1401305
[…] — l'article D. 643-8 du code de l'éducation prévoit que la durée de formation en centre de formation des apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1350 heures ;
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Formation·
- Examen·
- Apprentissage·
- Industrie·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Suspension·
- Client