Article D643-8 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version25/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2020-624 du 22 mai 2020 - art. 6

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2014, n° 1401305
Rejet

[…] — l'article D. 643-8 du code de l'éducation prévoit que la durée de formation en centre de formation des apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage est au moins égale à 1350 heures ;

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