Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D643-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1
A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans (…) » ; que selon l'article D. 643-9 de ce code : « La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, […]
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