Article D643-9 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Modifié par : Décret n°2016-1037 du 28 juillet 2016 - art. 1

A l'exception des périodes de stage, dont la durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article D. 643-12, aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats préparant le brevet de technicien supérieur dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1600347
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […] au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans (…) » ; que selon l'article D. 643-9 de ce code : « La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, […]

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