Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 2 : Modalités de préparation
Article D643-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-16 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : / 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; / 2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. / Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. / Les candidats mentionnés au 1° qui, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme » ; que l'article D. 643-16 précise que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2015, n° 1503036
[…] Considérant qu'aux termes de l 'article D 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; […] définie au livre III de la sixième partie du même code » que l'article D 643-16 du même code prévoit que : « Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent : /1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ; […]
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