Article D643-14 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.
2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1601687
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-14 du code de l'éducation : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23. / 2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; […]

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