Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre III : Les formations technologiques courtes / Section 1 : Le brevet de technicien supérieur / Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Article D643-15 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles D. 643-20 et D. 643-23.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ». Selon l'article D. 643-23 de ce code : « Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. / Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, […]
Lire la suite…- Candidat·
- Diplôme·
- Brevet·
- Enseignement supérieur·
- Jury·
- Technicien·
- Décret·
- Spécialité·
- Education·
- Délibération
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le report est expressément prévu par les articles D. 643-15 et D. 643-17 du code de l'éducation, que ses absences sont justifiées médicalement, que ses problèmes de concentration et de mémorisation ne lui permettent en aucun cas de repasser toutes les épreuves, qu'elle est polyhandicapée depuis une violente agression dont elle a été victime, qu'elle a justifié son absence à la session unique de septembre 2020 alors que plus de 90 % des candidats ont vu leur candidature étudiée sur dossier, qu'elle avait accompli les stages requis, qu'elle n'a bénéficié d'aucune session de rattrapage et que le principe d'égalité de traitement au titre du handicap impose une dispense de passer les épreuves.
Lire la suite…- Candidat·
- Examen·
- Île-de-france·
- Brevet·
- Concours·
- Jury·
- Technicien·
- Justice administrative·
- Handicap·
- Education
3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2209036
[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : « Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, […]
Lire la suite…- Jury·
- Brevet·
- Technicien·
- Enseignement supérieur·
- Formation·
- Spécialité·
- Délibération·
- Île-de-france·
- Travaux publics·
- Diplôme