Article D643-17 du Code de l'éducation

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Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2103614
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que le report est expressément prévu par les articles D. 643-15 et D. 643-17 du code de l'éducation, que ses absences sont justifiées médicalement, que ses problèmes de concentration et de mémorisation ne lui permettent en aucun cas de repasser toutes les épreuves, qu'elle est polyhandicapée depuis une violente agression dont elle a été victime, qu'elle a justifié son absence à la session unique de septembre 2020 alors que plus de 90 % des candidats ont vu leur candidature étudiée sur dossier, qu'elle avait accompli les stages requis, qu'elle n'a bénéficié d'aucune session de rattrapage et que le principe d'égalité de traitement au titre du handicap impose une dispense de passer les épreuves.

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