Article D643-19 du Code de l'éducation

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Version21/08/2013
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Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;
4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 5 juin 2022
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Décisions15


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100311
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du BTS en raison de l'épidémie de covid-19 : « Le diplôme national du brevet de technicien supérieur est délivré, au titre de l'année scolaire 2019-2020, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI et aux dispositions du chapitre III du titre VIII du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, […] dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021 ».

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01642, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 juin 2020 : " I. – Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ; […] dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. "

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA01640, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 juin 2020 : " I. – Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ; […] dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. "

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