Article D643-20 du Code de l'éducation

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Version05/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

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Entrée en vigueur le 21 août 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 19 mai 2014, présentés pour la FIEPPEC, qui reprend les conclusions de ses requêtes et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les dispositions de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 ont été reprises par les dispositions des articles D. 643-19 et D. 643-20 du code de l'éducation créées par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 et conclut à l'annulation du refus d'abroger ces nouvelles dispositions ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Conseil d'etat·
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2103614
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () / 3. […] Aux termes de l'article D. 643-15 du code de l'éducation relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur : » L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]

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  • Candidat·
  • Examen·
  • Île-de-france·
  • Brevet·
  • Concours·
  • Jury·
  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Education

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 5 octobre 2023, 21BX03349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 643-15 du code de l'éducation : " L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]

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  • Candidat·
  • Jury·
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  • Brevet·
  • Examen·
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  • Établissement·
  • Délivrance
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