Article D643-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Décret n°95-665 du 9 mai 1995 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2013

Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)

Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 août 2013
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 28 février 2023, n° 2100343
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-13 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ». Selon l'article D. 643-23 de ce code : « Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Diplôme·
  • Brevet·
  • Enseignement supérieur·
  • Jury·
  • Technicien·
  • Décret·
  • Spécialité·
  • Education·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 14 novembre 2022, n° 2103614
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () / 3. […] Aux termes de l'article D. 643-15 du code de l'éducation relatif aux conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur : » L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé dans les conditions fixées aux articles D. 643-19, D. 643-20 et D. 643-23. / L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Examen·
  • Île-de-france·
  • Brevet·
  • Concours·
  • Jury·
  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Education

3Tribunal administratif de Melun, 7 juin 2016, n° 1601687
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-14 du code de l'éducation : « L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes : / 1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23. / 2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, […]

 Lire la suite…
  • Candidat·
  • Examen·
  • Enseignement supérieur·
  • Conservation·
  • Concours·
  • Brevet·
  • Management·
  • Handicap·
  • Technicien·
  • Education
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).